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Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

En ce qui concerne le grief tiré de la violation du droit de propriété :

14. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que la loi déférée prive les entreprises et intermédiaires d'assurances concernés d'une part importante de leur clientèle, laquelle est, par nature, un élément essentiel de leur fonds de commerce ; que cette privation constituerait « une forme de dépossession sans indemnisation préalable constitutive d'une violation du droit de propriété » ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;

16. Considérant que, si la loi contestée substitue à un régime contractuel d'assurances un régime légal de sécurité sociale, cette substitution, qui ne s'accompagne d'aucune dépossession, ne peut être regardée comme une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'au demeurant, la loi permet aux assureurs privés de concourir, aux côtés des caisses de mutualité sociale agricole, à la gestion du nouveau régime et laisse aux agriculteurs non salariés le libre choix de l'organisme d'affiliation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de cet article est inopérant ;