Articles

Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Art. 9. - Etiquetage, identification. - Chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée « Valençay » est commercialisé muni d'un étiquetage individuel devant comporter le nom de l'appellation d'origine, inscrit en caractères de dimensions au moins égales à 1,3 fois celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, et la mention « Appellation d'origine contrôlée ».

L'apposition du logo comportant le signe INAO, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

Le nom de « Valençay » suivi de la mention « Appellation d'origine contrôlée » doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

En outre sur l'étiquetage, sur les factures et papiers de commerce, le qualificatif « petit », lorsqu'il s'agit de fromages obtenus à partir de moules de petit format tels que définis dans le règlement d'application précité, doit obligatoirement être mentionné.

Sur les étiquettes, le qualificatif « petit » ne peut être accolé à la dénomination « Valençay ».

L'emploi de tout autre qualificatif ou de toute autre mention accompagnant le nom de ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- de la mention « fabrication fermière » ou « fromage fermier » ou de toute autre indication laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage, qui est réservée aux producteurs fermiers répondant aux dispositions de l'article 10 du présent décret ;

- de la mention « Produit du Berry » dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas le tiers de celles de la dénomination « Valençay ».

A titre transitoire et pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication du présent décret, le nom de « Levroux » peut être utilisé sur l'étiquetage du fromage de l'appellation d'origine contrôlée « Valençay ». Il est réservé aux seuls producteurs recensés par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine et pouvant justifier d'un usage continu du nom « Levroux ».

Le nom « Levroux » doit être écrit dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas celles des caractères de l'AOC « Valençay ».

En outre, tout fromage commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit comporter, du producteur jusqu'au distributeur final, un signe d'identification permettant de connaître l'atelier. Ces signes sont détenus par le syndicat de défense de l'appellation ayant passé une convention avec l'Institut national des appellations d'origine, conformément à l'article 3 du décret du 15 novembre 1993 susmentionné.

Ils sont distribués à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine proportionnellement aux quantités de lait conformes à l'appellation d'origine contrôlée.

Ils sont retirés au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude ou de suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée notifiée par l'Institut national des appellations d'origine.