Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.