Art. 1er. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret précité.