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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'appareils des industries chimiques)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'appareils des industries chimiques)

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les groupements d'unités de contrôle organisés conformément à l'arrêté du 6 janvier 1978 modifé portant création du brevet professionnel Conducteur d'appareils des industries chimiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V-1 au présent arrêté.

Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 24 février 1986 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Conducteur d'appareils des industries chimiques par unités de contrôle capitalisables et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V-2 au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle ou au groupement d'unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés précités, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.