Art. 2. - Les personnes bénéficiant, au moment de l'inscription, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat d'insertion en alternance ou d'un contrat relevant des dispositions de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, exerçant des fonctions d'animation correspondant à celles visées par le diplôme, sont dispensées de l'épreuve orale de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.