Art. 4. - Le préfet, et à Paris le préfet de police, déclenche tout ou partie des actions du niveau d'information et de recommandation telles que prévues à l'article 2, lorsqu'il constate un dépassement d'un des seuils fixés à l'article 1er. Dans la mesure du possible, il informe les maires intéressés de ce déclenchement.