Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art (option Vêtement et accessoire de mode), défini par l'arrêté du 27 septembre 1990 modifié portant création de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieurs à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel précité dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.