Art. 8. - Les 1, 2, 4, 5 et 6 de l'article 9 du décret du 27 mai 1982 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
« 2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
« 4. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention "famille de Français", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2o et au 3o de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
« 5. L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la Convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
« 6. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France". »