Article (Arrêté du 6 août 1998 fixant les modalités d'une consultation des personnels en fonctions à l'Ecole nationale de santé publique afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)
Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le président ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.