Art. 1er. - L'article 5, point b, de l'arrêté du 1er août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - b) Et, s'ils ont fait l'objet de déclaration auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux), dès leur mise en place et dès la fin de leurs observations. »