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Article (Décret no 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale)

Article (Décret no 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale)

Art. 3. - Il est apporté au chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail les modifications suivantes :

I. - L'article R. 442-2 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; » sont remplacés par les mots : « prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; » ;

2. Au dixième alinéa, les mots : « d'augmentation » sont remplacés par les mots : « de variation » ;

3. A la fin du treizième alinéa, après les mots : « investis à l'étranger » sont ajoutés les mots : « calculés pro rata temporis en cas d'investissement en cours d'année ».

II. - L'article R. 442-6 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « le contrat » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

3. Au quatrième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « article » ;

4. Au cinquième alinéa, les mots : « le deuxième plafond » sont remplacés par les mots : « le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa ».

III. - A l'article R. 442-7, les mots : « trois ou » et les mots : « selon le cas » sont supprimés.

IV. - L'article R. 442-8 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au deuxième alinéa, après les mots : « au premier cours coté » sont ajoutés les mots : « de chaque séance ».

2. Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.

L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans. »