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Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 67

I. - Il est inséré, dans le code des assurances, après l'article L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

« Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes. »

II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 931-13, un article L. 931-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-13-1. - Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. »