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Article (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Article (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Art. 6. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou de tout titre requis pour l'exercice de la profession par le ministre chargé de la santé publique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps de détachement.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.

Leur intégration est prononcée dans le grade et l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V

Dispositions transitoires