Art. 10. - Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du recteur.
Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises, y compris d'aptitude physique, exigées pour l'exercice des fonctions d'instituteur.