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Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 22

I. - L'article 93-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

« Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.

« Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, au sens du présent article, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation régis par la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre les-dits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers.

« Art. 93-2. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.

« Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l'alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants.

« Les dispositions de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

II. - Le II bis de l'article 38 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II bis. - Les dispositions du chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. »

III. - La loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

1o Au 2o de l'article 32, les mots : « et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) » sont supprimés ;

2o L'article 32 est complété par un 14o, un 15o et un 16o ainsi rédigés :

« 14o Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le conseil des marchés financiers ;

« 15o Les conditions d'habilitation, par le conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;

« 16o Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. »

3o Il est inséré, après l'article 69, un article 69-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-1. - Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles 67 à 69. »