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Article (Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer)

Article (Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer)

Article 2

I. - Le titre du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est ainsi rédigé :

« Du prêt de main-d'oeuvre ».

II. - Il est inséré dans ce chapitre un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.

« Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.

« Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.

« Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :

« 1o pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ;

« 2o pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière. »

III. - Il est ajouté au livre quatrième de la même loi un article 106-1 ainsi rédigé :

« Art. 106-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 12-2 ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. »