Articles

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article 8

Evaluation d'impact sur l'environnement

1. Les activités envisagées, visées au paragraphe 2 ci-après, sont soumises aux procédures prévues à l'Annexe I pour l'évaluation préalable de leur impact sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés, selon qu'elles sont identifiées comme ayant :

a) Un impact moindre que mineur ou transitoire ;

b) Un impact mineur ou transitoire ; ou

c) Un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire.

2. Chaque Partie s'assure que les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I sont appliquées lors du processus de préparation des décisions concernant toute activité entreprise dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise par l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique.

3. Les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I s'appliquent à tout changement intervenu dans une activité, que celui-ci résulte d'une augmentation ou d'une diminution de l'intensité d'une activité existante, de l'adjonction d'une activité, de la mise hors service d'une installation, ou de toute autre cause.

4. Lorsque des activités sont organisées conjointement par plusieurs Parties, les Parties concernées désignent l'une d'entre elles pour coordonner la mise en oeuvre des procédures relatives à l'évaluation d'impact sur l'environnement prévues à l'Annexe I.