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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 7. - La commission administrative dresse la liste des électeurs admis à participer à la consultation à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin, mentionné à l'article 1er du décret du 24 décembre 1990 susvisé, qu'elle met à jour.