Article 3
Après l'article 9-9 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est inséré un article 9-10 ainsi rédigé :
« Art. 9-10. - La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. »