Art. 21. - Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l'appareil de levage.
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service, à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le registre spécial ouvert par l'exploitant conformément à l'article 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail.
c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail, dans les mêmes conditions que le registre spécial susvisé.
Section V
Vérifications générales périodiques