Art. 3. - Il est ajouté au même décret un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Le fonctionnaire nommé en qualité d'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre est placé en position de détachement dans son corps d'origine.
Il est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou cadre d'emplois qu'il détenait ou l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'administrateur général du musée du Louvre, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, cadre d'emplois ou emploi ou, s'il est classé au dernier échelon de ce grade, cadre d'emplois ou emploi, au gain ayant résulté de son élévation audit échelon. »