Art. 4. - Il est inséré, après l'article 7 bis du décret du 19 novembre 1990 susvisé, un article 7 ter rédigé comme suit :
« Art. 7 ter. - Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat, ces obligations sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. »