Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 165 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat. »