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Article (Décret no 99-35 du 15 janvier 1999 modifiant et complétant le décret no 91-409 du 26 avril 1991 en ce qui concerne le transport de certaines denrées alimentaires)

Article (Décret no 99-35 du 15 janvier 1999 modifiant et complétant le décret no 91-409 du 26 avril 1991 en ce qui concerne le transport de certaines denrées alimentaires)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 du décret du 26 avril 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Sans préjudice des dispositions du décret du 11 janvier 1977 susvisé, les moyens de transport destinés à acheminer les marchandises doivent satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus.

« Seuls les citernes, réceptacles ou conteneurs susceptibles d'être convenablement nettoyés et, si cela est nécessaire pour garantir l'hygiène des marchandises transportées, désinfectés peuvent servir au transport des marchandises. Ils sont dotés, le cas échéant, des équipements nécessaires au maintien et à la vérification des conditions de température appropriées pour assurer la bonne conservation de ces marchandises. Ils doivent être maintenus en bon état de propreté. Entre deux chargements, un nettoyage efficace et, si nécessaire, une désinfection doivent être effectués pour prévenir tout risque de contamination. Les marchandises transportées doivent être placées et protégées de manière à réduire les risques de contamination à leur plus bas niveau possible. Sans préjudice des dispositions relatives au transport des matières dangereuses, lorsque les citernes, réceptacles ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des marchandises ou pour transporter différentes marchandises en même temps, ces produits et marchandises doivent être correctement séparés lorsqu'une telle séparation est nécessaire pour prévenir tout risque de contamination.

« Les marchandises en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des citernes, réceptacles ou conteneurs exclusivement réservés au transport alimentaire.

« Ces citernes, réceptacles ou conteneurs doivent porter à un endroit bien visible et de manière indélébile la mention : "Uniquement pour denrées alimentaires" ou une mention équivalente.

« Les obligations des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le transport de produits non alimentaires dans ces citernes, réceptacles ou conteneurs n'entraîne pas de risque de contaminations des marchandises portant atteinte à leur salubrité et leur innocuité.

« Des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer précisent, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions de ce transport de marchandises dans des citernes, réceptacles ou conteneurs également utilisés pour des produits non alimentaires. Ils fixent notamment les marchandises alimentaires concernées, les produits non alimentaires qui peuvent être transportés, la nature des contenants, les conditions des nettoyages intermédiaires et les contrôles ou documents afférents à ces opérations. Ces arrêtés fixent en outre les modalités d'application du présent article relatives aux conditions de température et de nettoyage et à leur contrôle, ainsi qu'aux conditions d'utilisation des citernes, réceptacles et conteneurs. »