Art. 6. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère de l'emploi et de la solidarité où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ces tarifs avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre de l'emploi et de la solidarité.