Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré.
« Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. »