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Article (LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1))

Article (LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1))

Article 4

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - L'article L. 351-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « se prescrit », sont insérés les mots : « , sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. »

III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-6-2. - La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.

« L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

« L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »