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Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

4. Dispositions relatives aux citernes

a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 et dont l'épreuve initiale a eu lieu après le 31 décembre 1973, peuvent continuer à être utilisés :

- jusqu'au 31 décembre 2001, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1975 ;

- jusqu'au 31 décembre 2002, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1977 ;

- pendant vingt-cinq ans au plus après la date de l'épreuve initiale, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu depuis le 1er janvier 1978.

Cependant, les citernes visées par le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, à l'exclusion de celles visées au paragraphe d ci-après, peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable que les dates précédentes.

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice no 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.

c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale, ou jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable.

d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :

- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;

- toute réparation par soudage est interdite.

Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'annexe D.6.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.