Art. 7. - I. - L'article R.* 211-10 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-10. - Les redevances mentionnées à l'article R.* 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
« a) Le port autonome ;
« b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
« c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port. »
II. - L'article R.* 211-12 est abrogé.
III. - L'article R.* 231-6 est abrogé.
Chapitre IV
Redevance sur le navire et redevance de stationnement