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Article (Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 modifiant le code des ports maritimes (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 modifiant le code des ports maritimes (partie Réglementaire))

Art. 3. - I. - Au 6o du II de l'article R.* 122-4 du code des ports maritimes, après le mot : « consultation » sont insérés les mots : « le cas échéant ».

II. - A l'article R.* 122-16, les mots : « taxes d'usage » sont remplacés par les mots : « redevances d'usage ».

III. - Le 3o de l'article R.* 141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

IV. - Au 5o du même article R.* 141-3, les mots : « délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « délai de deux mois ».

V. - L'article R.* 141-4 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R.* 142-1. »

VI. - Le 1o de l'article R.* 143-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique. »

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de port