Article 58
Précautions contre les effets des attaques
Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :
a) S'efforceront, sans préjudice de l'article 49 de la IVe Convention, d'éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité ;
b) Eviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées ;
c) Prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.
Chapitre V
Localités et zones sous protection spéciale