Article 15
Protection du personnel sanitaire et religieux civil
1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.
2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.
3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.
4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.
5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables.