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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 9

Champ d'application

1. Le présent titre, dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article 1er, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autre situation ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l'article 25 de la IIe Convention s'applique), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires :

a) Par un Etat neutre ou un autre Etat non partie à ce conflit ;

b) Par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat ;

c) Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.