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Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 7. - Les cartes T sont recensées et dépouillées sous l'autorité de la commission de centralisation qui proclame les résultats des votes des quatre catégories.

La commission nationale, dont le siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations, est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur ; elle comporte en outre deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

Chacun des candidats pourra assister aux travaux des commissions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations.