Art. 29. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, il est interdit de détenir des instruments soumis au régime du contrôle en service qui, par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de contrôle en service en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement indiquée.
Toutefois l'arrêté soumettant une catégorie d'instruments au contrôle en service peut prévoir que la marque de contrôle en service n'est obligatoire qu'à l'expiration d'une période commençant à la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne équivalente, la durée de cette période étant égale à la durée de validité de la marque de contrôle en service. Dans ce cas, la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne doit être portée sur l'instrument de façon visible.
Peuvent être provisoirement maintenus en service les instruments qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. La durée de ce maintien est fixée par le texte réglementant la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.