Art. 21. - Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables est exploité en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12 et 13, le préfet, s'il s'agit d'un cas individuel, le ministre compétent, s'il s'agit d'une série d'équipements, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.
Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre compétent, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.