Art. 3. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;
b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;
c) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;
d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;
e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.
TITRE II
MISE SUR LE MARCHE
ET EVALUATION DE LA CONFORMITE