Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables suivants :
1o Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;
2o Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes, définis par les annexes des arrêtés du 5 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR) et du 6 décembre 1996 modifié (dit arrêté RID) et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines matières dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.