Article 8
Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843
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« IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA POLYNESIE FRANÇAISE