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Article (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 8

Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843

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« IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. »

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

A LA POLYNESIE FRANÇAISE