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Article (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 4

I. - L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient l'article 23.

II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est inséré un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION

DES SENATEURS

« Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après :

« Nouvelle-Calédonie : 1.

« Polynésie française : 1.

« Wallis-et-Futuna : 1.

« Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé :

« I. - En Nouvelle-Calédonie :

« 1o Des députés ;

« 2o Des membres des assemblées de province ;

« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« II. - En Polynésie française :

« 1o Des députés ;

« 2o Des conseillers territoriaux ;

« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« III. - A Wallis-et-Futuna :

« 1o Du député ;

« 2o Des membres de l'assemblée territoriale.

« Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.

« Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

« 1o En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

« 2o En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ;

« 3o A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

« Art. 18. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale.

« Art. 19. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral.

« Art. 20. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial.

« Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

« Art. 21. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

« Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé des territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

« Art. 22. - Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire. »