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Article (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article 101

L'article 2016 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »