Article 6
I. - La loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles 6 et 7 ainsi rédigés :
« Art. 6. - Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
« Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. »
« Art. 7. - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent. »
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.