Art. 3. - I. - A l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Elle tient la comptabilité centrale du département, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à ce titre, vérifie les fiches d'engagement, les enregistrements ainsi que les mandatements effectués par les ordonnateurs secondaires. Elle établit les nomenclatures de gestion et d'exécution des dépenses. Elle recense les évaluations relatives aux paiements inéluctables. Elle suit les engagements comptables relatifs aux marchés passés au sein du ministère.
« Elle exploite les données recueillies pour la tenue de la comptabilité centrale sous forme de situations permettant de suivre l'exécution du budget, vérifie leur conformité avec les éléments de même nature émanant des comptables du Trésor public et assure la reddition des comptes ainsi que la préparation de la loi de règlement. Elle est chargée de la normalisation des données et des procédures comptables ainsi que des actes de gestion qui les accompagnent.
« Elle fait étudier et réaliser, en liaison avec la mission Informatique, l'adaptation des systèmes informatiques interministériels en matière de comptabilité publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé est abrogé.