Art. 29. - L'exploitant doit procéder à des mesures des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures est déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats sont transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées peut, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires selon les normes en vigueur. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.
TITRE VII
POLLUTION DES EAUX