Art. 6. - Les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des moyens rapides d'évacuation de celui-ci. Le chemin de circulation ne doit pas avoir une largeur inférieure à 0,80 m. Lorsque la distance à parcourir est supérieure à 25 m, il doit y avoir au moins deux issues suffisamment éloignées l'une de l'autre. Les schémas d'évacuation sont rédigés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel.
TITRE III
IMPLANTATION ET AMENAGEMENT GENERAL
DE L'INSTALLATION