Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
Un deuxième paragraphe est inséré :
« Le fichier de données constituant l'échantillon représentatif de l'électorat prud'homal, à l'exclusion du numéro d'inscription au RNIPP, est exclusivement fourni au prestataire chargé de réaliser l'enquête. »