Art. 6. - I. - Pour chaque période semestrielle, l'établissement de santé transmet à la DRASS, pour le compte de l'agence régionale de l'hospitalisation, les fichiers de RHA et de SSRHA. Ces fichiers sont issus de la plus récente version du générateur de RHA et de SSRHA visé à l'article 5 ci-dessus ; ils sont transmis sur un support magnétique agréé par les services de l'Etat responsables du traitement des fichiers, trois mois au plus tard après la fin du semestre considéré.
II. - Dans le mois suivant leur réception, ces informations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Dans chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de RHS groupés qui est à l'origine des fichiers de RHA et de SSRHA ainsi que de la conservation de la copie produite.