Art. 44. - I. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :
1o Registre des rejets gazeux précisant pour chacun des deux conduits de rejet relatifs aux procédés et pour chaque période définie à l'article 16 :
- le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté ;
- les activités volumiques et les activités totales rejetées ;
- les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviométrie...).
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variations anormales des débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débit et d'activité sont mentionnés sur ce registre mensuel.
2o Registre des rejets liquides précisant pour chaque effluent transféré à la station de traitement des effluents de l'établissement COGEMA de Marcoule :
- le numéro du transfert, le volume, les activités volumiques de l'effluent ;
- la date et la durée du transfert ;
- la composition chimique des effluents transférés ;
- les activités totales transférées et rejetées ;
- la période au cours de laquelle l'établissement COGEMA a procédé au rejet.
3o Registre d'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire d'analyse et des appareils de mesure d'activité en continu.
4o Registre d'environnement précisant les résultats de la surveillance de l'environnement effectuée en application de l'article 32.
II. - Les directives d'utilisation des registres mentionnés au I sont définies par l'OPRI.
III. - Pour les rejets non radioactifs, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.