Art. 11. - Sans préjudice du respect des limites fixées à l'article 10, les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents radioactifs rejetées sous forme gazeuse ou d'aérosols doivent être inférieures aux valeurs suivantes :
Pour l'unité de fusion :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 128 du 05/06/1998 page 8528 à 8535
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Pour l'unité d'incinération * :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 128 du 05/06/1998 page 8528 à 8535
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* Les valeurs ci-dessus sont calculées avec un taux d'oxygène dans les fumées de 11% sur de l'air sec et dans les conditions normales de température et de pression.
Section 2
Modalités et conditions techniques des rejets
d'effluents radioactifs gazeux et chimiques associés