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Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Art. 11. - Sans préjudice du respect des limites fixées à l'article 10, les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents radioactifs rejetées sous forme gazeuse ou d'aérosols doivent être inférieures aux valeurs suivantes :

Pour l'unité de fusion :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 05/06/1998 page 8528 à 8535

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Pour l'unité d'incinération * :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 05/06/1998 page 8528 à 8535

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* Les valeurs ci-dessus sont calculées avec un taux d'oxygène dans les fumées de 11% sur de l'air sec et dans les conditions normales de température et de pression.

Section 2

Modalités et conditions techniques des rejets

d'effluents radioactifs gazeux et chimiques associés